Exclusion d’un associé de société à capital variable : les statuts peuvent être muets sur les motifs

Est valable la clause des statuts d’une société commerciale à capital variable prévoyant l’exclusion d’un associé pour justes motifs sur décision de l’assemblée générale, quand bien même cette clause ne préciserait pas les motifs d’exclusion.

Une clause des statuts d’une SARL à capital variable stipule que tout associé peut être exclu pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour modifier les statuts. Un associé exclu sur le fondement de cette clause demande l’annulation de celle-ci en faisant valoir qu’elle ne précise pas de motifs d’exclusion.

Argument rejeté : il résulte de l’article L 231-6, al. 2 du Code de commerce qu’une telle clause est licite, quand bien même elle ne préciserait pas les motifs d’exclusion.

Pour rappel, l’article L 231-6, al. 2 du Code de commerce dispose : « Il peut être stipulé que l’assemblée générale d’une société à capital variable a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société ».

Observation

Précision inédite.

La lettre de l’article L 231-6 du Code de commerce n’impose pas que les motifs d’exclusion soient prévus dans les statuts. Il a néanmoins été jugé que la renonciation par un associé au droit fondamental de rester dans la société n’est valable que si les conditions du rachat forcé sont suffisamment déterminées ou déterminables pour éviter tout risque d’arbitraire (CA Grenoble 16-9-2010 no 10-62) et la détermination des motifs d’exclusion dans les statuts est souvent présentée comme une garantie contre ce risque. La solution retenue ici par la Cour de cassation introduit incontestablement une certaine souplesse pour la rédaction des statuts.

Lorsque les statuts sont muets sur les causes d’exclusion, il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité des motifs de l’exclusion prononcée ainsi que de vérifier si cette exclusion n’est pas abusive (Cass. com. 21-10-1997 n° 95-13.891 ; Cass.  com. 14-11-2018 n° 16-24.532). L’assemblée générale n’est donc pas dispensée d’indiquer dans sa décision les motifs justifiant l’exclusion de l’associé afin de permettre au juge d’exercer son contrôle.

Malgré la référence à ce texte, la solution peut, à notre avis, être étendue aux sociétés à capital fixe. Le droit pour un associé de rester dans la société a la même force dans les sociétés à capital variable et dans les sociétés à capital fixe. Par ailleurs, aucun texte n’impose expressément de lister les cas d’exclusion dans les statuts (cf. C. com. art. L 227-16 et L 229-12, qui se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des conditions dans lesquelles un associé de société par actions simplifiée ou de société européenne peut être tenu de céder ses actions).

Cass. com. 9-11-2022 n   21-10.540 FS-B

© Lefebvre Dalloz

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