Illicéité de l’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété

Le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023.

Un syndicat de copropriétaires avait assigné un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards, activité interdite par le règlement de copropriété car portant atteinte à la destination de l’immeuble. La cour d’appel de Nouméa a rejeté la demande du syndicat. Selon la cour, bien que cette activité soit interdite par ledit règlement, deux autres copropriétaires exercent dans l'immeuble des activités également non autorisées, ce qui démontre que les copropriétaires s'accommodent d'une lecture souple du règlement. L'activité de fabrication d'achards ne pourrait donc pas être tenue pour manifestement illicite.

L’arrêt d’appel est cassé par la troisième chambre civile. Elle estime que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-23.119

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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