L’associé d’une société à capital variable est libéré de ses obligations dès qu’il notifie son retrait

Dès qu’il fait part de son retrait, l’associé d’une société à capital variable cesse d’être soumis aux obligations nées de sa qualité d’associé, y compris si ce retrait a pour effet de porter le capital social au-dessous du minimum statutaire.

Deux associés d’une société à capital variable de transport aérien de passagers lui notifient leur volonté de se retirer de la société et lui demandent de procéder au remboursement de leurs parts. La société refuse ces retraits aux motifs qu’ils ont pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur au seuil fixé par les statuts.

Une cour d’appel lui donne raison et condamne les associés retrayant à payer certaines sommes au titre de factures émises postérieurement à l’assemblée ayant refusé leur retrait et d’abonnements correspondant à des heures de vol prépayées, en jugeant que les effets du retrait sont différés au jour où le montant minimal du capital prévu par les statuts sera atteint. Selon la cour, l’associé ayant exercé son droit de retrait conserve la qualité d’associé jusqu’au remboursement éventuel de ses parts et reste, en conséquence, tenu de son obligation aux dettes et de ses engagements vis-à-vis de la société.

Censure de la Cour de cassation : quand le retrait d’un associé d’une société à capital variable a pour conséquence de porter le capital social au-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé est qu’il ne peut pas reprendre ses apports tant que le montant minimal du capital social n’est pas atteint. L’associé retrayant cesse donc d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé à compter de son retrait, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites.

 

Cass. com. 18-12-2024 n° 23-10.695

© Lefebvre Dalloz

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