Mise en œuvre du passeport de prévention

Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à disposition des employeurs ont été fixées par décret. Le passeport de prévention sera progressivement mis en œuvre à partir d’avril 2023.

La loi santé au travail a mis en place par toutes les entreprises un passeport de prévention pour chacun de leurs salariés afin de prévenir les risques en santé et sécurité au travail (loi 2021-1018 du 2-8-2022 art. 6, JO du 3-8 ; C. trav. art. L 4141-5 nouveau). Les modalités de sa mise en œuvre ont été fixées par une délibération du 13-7-2022 du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) par un décret du 29-12-2022.

Un arrêté doit encore fixer les modalités et les conditions d'accès de l’employeur au passeport, notamment l'accord du salarié pour un accès total ou partiel par l’employeur à son passeport ou le refus du salarié d'accéder à son passeport, ainsi que les informations recensées dans le passeport de prévention.

Le passeport de prévention du salarié sera intégré dans son passeport d'orientation, de formation et de compétences, qui recense ses formations, diplômes, qualifications et son expérience professionnelle, qui est lui-même intégré au système d’information du compte personnel de formation (CPF). C’est à ce titre que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assurera la gestion du passeport de prévention.

Rappel. Dans ce passeport, l’employeur devra renseigner les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié dans le cadre des formations en matière de santé et sécurité au travail dispensées à l’initiative de l’employeur. Ce passeport devra permettre à l’employeur d’anticiper les péremptions et mises à jour des formations, certifications, diplômes et titres pour maintenir le niveau de compétence à jour du salarié. Les organismes de formation inscriront aussi dans le passeport du salarié, les formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'ils lui ont dispensées. Et le salarié pourra y renseigner les attestations, certificats et diplômes obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative.

L’employeur pourra être autorisé par le salarié à consulter l'ensemble des données contenues dans son passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, à condition de respecter les conditions de traitement des données à caractère personnel.

Depuis le 5-10-2022, un site internet d’information sur le passeport de prévention a été mis en place par le ministère du travail sur https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr. Il contient une présentation générale du passeport et des informations personnalisées selon le type d’utilisateur : salariés, employeurs ou organismes de formation.

Ce site était la première étape de la mise en œuvre du passeport de prévention en vue du développement du dispositif au premier semestre 2023. En effet, ce passeport sera accessible aux salariés à partir d'avril 2023, via un espace personnel en ligne et via Mon Compte Formation et le passeport de compétences.

Calendrier opérationnel du passeport prévention :

- avril 2023 : ouverture du passeport de prévention pour les salariés (parcours et attestation) ;
- 2023-2024 : ouverture du passeport de prévention employeurs, déclaration des données ;
- 2024 : consultation des passeports de prévention par les employeurs.

Finalité du passeport de prévention

Selon la décision du CNPST, le passeport de prévention devra rester un outil au service des employeurs et des salariés ; il doit faciliter la circulation entre eux de l'information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus.

Dans cette logique, le passeport ne doit pas :

- être un moyen de contrôle des compétences des salariés ;
- constituer un prérequis obligatoire à tout recrutement des salariés ;
- avoir pour finalité d'être un outil de contrôle des formations dispensées par l'employeur ; l'employeur restant libre de garder les supports qu'il utilise actuellement pour justifier de la réalisation des formations en cas de contrôle ;
- être confondu avec les droits du salarié attachés au CPF, même s'il est intégré dans le même système d'informations.

Parties intéressées au passeport de prévention

Les bénéficiaires. Le passeport de prévention vise les travailleurs et les demandeurs d'emploi.
Le passeport est un outil géré par le salarié, c'est à ce dernier d'apprécier ce qu'il rendra consultable/communicable par son employeur ou son délégataire, y compris les données que l'employeur n'y aura pas versées et les formations que le titulaire du passeport aura suivies de sa propre initiative.

Les employeurs ou leurs délégataires. Plusieurs situations seront à distinguer selon le statut juridique de l'employeur : entreprise de droit commun, entreprise de travail temporaire ou entreprise étrangère intervenant en France. Pour optimiser sa visibilité sur les formations qu'il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, l'employeur pourra activer un espace dédié d'information auquel seul lui ou son délégataire pourra accéder.

Les organismes de formation. Ils auront l'obligation de renseigner le passeport prévention pour les formations qu'ils dispensent. Lorsqu'une formation sera assurée par un organisme de formation externe à l'entreprise, cet organisme alimentera le passeport de prévention du titulaire pour la formation qu'il aura assurée. Cette alimentation portera notamment sur l'attestation de suivi de formation, ou le cas échéant sur le certificat de réussite.

Pour les formations débouchant sur une certification, l'alimentation par l'organisme certificateur du passeport d'orientation, de formation et de compétences du salarié entraînera l'alimentation, par ricochet, du passeport de prévention. Les organismes de formation ou de certification devront informer l'employeur par tout moyen qu'ils ont effectivement alimenté le passeport. Un système de notification automatique sera mis en place sur l'espace dédié d’information de l’employeur. Le salarié sera aussi informé de l'alimentation de son passeport par l'organisme de formation ou de certification par le biais d'une notification électronique.

Contenu du passeport de prévention

Le passeport de prévention sera composé des attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de l'entreprise, y compris à l'étranger ou en externe par le biais d'organisme de formation. Ces attestation, certificat ou diplôme permettront de s'assurer de la bonne réalisation de la formation dans les conditions fixées par le Code du travail ou garanties par tout autre dispositif de validation.

Le passeport de prévention comprendra également  les données relatives à l'identification de l'employeur, de l'organisme de formation et du titulaire du passeport de prévention, les données relatives aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail et les certificats en santé et sécurité au travail obtenus par le titulaire du passeport de prévention et recensées dans son passeport d'orientation, de formation et de compétences. Les informations recensées dans le passeport de prévention seront fixées par arrêté.

À noter. L'alimentation du passeport de prévention ne concernera pas les formations qui ont été dispensées antérieurement à sa mise en œuvre effective. Cependant, son titulaire pourra y intégrer les formations suivies antérieurement.

Intégration progressive de ce contenu

Le passeport doit se développer de façon progressive dans la mesure où il ne pourra pas intégrer d'emblée l'ensemble des attestations, certificats et diplômes. Il est donc proposé d'intégrer, dans un premier temps, les formations transférables c'est-à-dire des formations qui peuvent être transférées aisément d'une entreprise à une autre ; sont visées les formations en santé-sécurité visées par le Code du travail et réalisées par des organismes de formation externes ou réalisées en interne par l'entreprise, comme les formations obligatoires spécifiques au titre du Code du travail (amiante, travaux sous tension, travaux en hauteur, travaux hyperbares, appareils de levage ou équipement de travail mobile automoteur…), exceptées les formations liées à la prise de poste de travail et à son évolution.

 

Source : décret 2022-1712 du 29-12-2022, JO du 30

© Lefebvre Dalloz

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