Répétition de l’indu en matière de bail rural

La loi française prohibe de manière générale les contrats faisant supporter au locataire entrant les améliorations culturales, leur indemnisation étant à la charge du seul bailleur en application de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, l’article L. 411-74 prévoit que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.

Cette action en répétition, exercée à l’encontre du bailleur, demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.

Par un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation indique que, hormis dans l’hypothèse où elle est exercée à l’encontre du bailleur, ladite action est soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans. L’action peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ajoute la Cour.

En l’espèce, des propriétaires avaient donné à bail rural à long terme des parcelles qui étaient jusqu’alors exploitées par une EARL dont ils étaient les seuls gérants. Par acte authentique du même jour, ils ont vendu au repreneur un corps de ferme, le cheptel, les stocks et le matériel incluant le coût des arrière-fumures. L’EARL, pourtant tiers à l’opération, a établi la facture et perçu le prix de vente. Le nouveau locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en répétition de la somme correspondant au montant des arrière-fumures à l’encontre les bailleurs, puis appelé en garantie l’EARL.

La cour d’appel a estimé que l’action dirigée contre le locataire sortant était prescrite. Elle est approuvée sur ce point par la Cour de cassation.

En revanche, elle ne l’est pas quant au fait d’avoir rejeté l’action dirigée contre le bailleur au motif qu’aucun élément n’établit qu’il a bénéficié directement ou indirectement des sommes litigieuses. En effet, les sommes payées par le preneur entrant, en exécution de l’acte de vente conclu avec les bailleurs, correspondaient aux arrière-fumures dont le paiement prohibé par l’article L. 411-74 précité, était indu. Le paiement avait donc été reçu par cette société pour le compte des bailleurs.

 

Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-24.738

© Lefebvre Dalloz

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